Un arrêt de la Cour de Cassation du 28 avril 2011 précise que les conclusions communiquées après l’expiration des délais déterminés ne sont pas écartées d’office des débats.
L'article 747, par. 2 du code judiciaire ne prive pas nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le calendrier du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.
Elle ne perd ce droit que lorsqu’il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse.
Cour de cassation de Belgique, arrêt 318L'article 747, par. 2 du code judiciaire ne prive pas nécessairement la partie qui néglige de déposer des conclusions dans le délai fixé par le calendrier du droit de déposer des conclusions dans un délai ultérieur.
Elle ne perd ce droit que lorsqu’il en résulte une atteinte au droit de défense de la partie adverse.
N° C.09.0396.F
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